Tout au long de la procédure d'octroi du séquestre, opposition comprise (art. 278 LP), c'est sous l'angle de la vraisemblance que sera examiné le caractère exécutoire de la décision sur laquelle se base le créancier séquestrant (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; JEANDIN, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II p. 35). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).