C/10558/2021 - 13/18 - étant suspendue, il convient de donner un sens plus large aux termes de l’art. 25 lit. b LDIP et de ne pas admettre la reconnaissance en pareille hypothèse. Lorsqu’il s’agit d’une décision de nature à entraîner l’exécution, on parvient au même résultat du fait qu’aucune suite n’y est donnée tant que la force exécutoire dans l’Etat d’origine n’est pas établie (BUCHER, CR LDIP, n. 15 et 17 ad art. 25 LDIP). 4.1.3 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.