La loi ne définit pas le «recours ordinaire». Il s’agit d’un moyen entraînant un nouvel examen complet du litige, tant en fait qu’en droit. Interjeté en temps utile, un tel recours suspend normalement, dans la mesure des conclusions prises, l’entrée en force de chose jugée. Si un recours a été déposé et est encore en cours d’examen, ou s’il peut encore l’être dans le délai requis, aucune reconnaissance ou exécution de la décision initiale n’est possible. Il y a lieu de définir largement le concept de recours ordinaire, afin d’inclure tous les moyens de nature à empêcher que la décision puisse déployer ses effets, respectivement entrer en force de chose jugée.