271 LP), à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2266). Le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2).