4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le jugement du 27 février 2019 n'était plus susceptible de recours ordinaire ou était définitif. Elle avait démontré avoir formé un appel et la décision du 9 octobre 2020 confirmait qu'à cette date la procédure d'appel était pendante. Elle lui reproche également de ne pas avoir admis que le jugement du 27 février 2019 était incompatible avec l'ordre public suisse.