Elle avait pu se déterminer au moins par écrit. Enfin, l'argument relatif au fait que le jugement du 27 février 2019 aurait été rendu en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit, puisqu'il était basé sur la charia, n'était ni développé ni étayé. Quant à la requête de sûretés, le séquestre était fondé sur un jugement étranger exécutoire et A______ n'avait pas rendu crédible un risque de dommage concret que pourrait lui causer le prononcé du séquestre, de sorte qu'elle serait rejetée.