{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2969361?doc=", "Checksum": "4a118e48d467c789d8ecab0f7729ea86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0005/ACJC_000511_2022_C_10558_2021.pdf", "Checksum": "f122550cf7f013a625b39c9edd5be2e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10558/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:34", "Checksum": "c9ab41b1aa555d1bc1516450d7a1161e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021\n\n4.2.3 La recourante ne rend pas vraisemblable que le jugement fondant le\nséquestre aurait été prononcé en violation du principe de la res judicata, de sorte\nqu'il serait incompatible avec l'ordre public procédural suisse. Certes, un jugement\na été rendu entre les mêmes parties et sur le même objet le 19 février 2017 par le\nTribunal de E______. Cela étant, ce jugement a été annulé par décision de la Cour\nd'appel de C______ du 26 octobre 2017 et il ne ressort pas de cette dernière qu'il\naurait été statué à nouveau sur le litige dans ce cadre. Selon les termes de cette\ndécision, il apparaît au contraire qu'un nouveau procès devait avoir lieu, ce que ne\nconteste d'ailleurs pas la recourante. La nouvelle action introduite par l'intimé en\nnovembre 2017 ne se heurtait ainsi pas à l'exception de l'autorité de la chose\njugée, de sorte qu'il n'en résulte pas que le jugement fondant le séquestre auquel\nelle a abouti serait contraire à l'ordre public procédural suisse. La question de\nsavoir si, conformément au droit procédural saoudien et à ladite décision de la\nCour d'appel de C______, l'intimé, plutôt que de saisir à nouveau le Tribunal de\nson action qui n'avait pas été tranchée, aurait dû continuer la précédente devant un\nautre juge de la Cour d'appel peut demeurer indécise. Même s'il fallait y répondre\npar l'affirmative, il n'en résulterait pas une violation du principe de la res judicata.\n\nPar ailleurs, il ne sera pas entré en matière sur le grief de la recourante selon\nlequel le jugement fondant le séquestre serait incompatible avec l'ordre public\nmatériel suisse en raison des honoraires \"exorbitants\" qu'elle aurait été condamnée\nà payer aux termes de cette décision, ceci au regard des conventions d'honoraires\net de la transaction intervenue dans la liquidation de la succession de feu son\népoux. La Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits\nretenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon\nmanifestement inexacte ou incomplète. Or, en l'occurrence, l'état de fait retenu par\nle premier juge ne contient pas les éléments nécessaires à l'analyse du grief\nsoulevé par la recourante et celle-ci ne se plaint pas d'une constatation arbitraire\ndes faits à cet égard.\n\nIl ne sera pas entré en matière non plus sur les autres arguments de la recourante\nen lien avec l'ordre public suisse. Comme l'a retenu le premier juge, celle-ci\nsoutient de façon exclusivement générale et abstraite qu'en Arabie saoudite, la\ncorruption des juges serait endémique et la justice fondée sur la charia ou sur le\nprincipe selon lequel les contrats devraient être respectés. Elle ne soulève aucun\nélément concret à cet égard, sous réserve du fait que dans le cadre de la procédure\nayant abouti au jugement fondant le séquestre, \"aucun examen sérieux\" n'aurait\nété effectué des créances d'honoraires réclamées ni des objections soulevées. En\ntant qu'elle admet ainsi implicitement qu'un examen de ces questions a eu lieu, ce\nqui ressort d'ailleurs du jugement précité, l'ordre public suisse n'est pas violé. Le\nfait de savoir si cet examen était \"sérieux\" est une question qui relève de\nl'application du droit matériel et pourra être examinée au fond dans la procédure\nen validation du séquestre.\n\nC/10558/2021\n- 17/18 -\n\nEn conclusion, le Tribunal a retenu avec raison qu'aucun motif de refus au sens de\nl'art. 27 LDIP n'était réalisé.\n\n4.2.4 La recourante ne critique pas la décision du Tribunal relative aux sûretés. Il\nne sera donc pas entré en matière sur ce point non plus et la conclusion y relative\nreprise par la recourante devant la Cour sera rejetée sans autres développements.\n\n4.3 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et\nmis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront\ncompensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, laquelle\ndemeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nLa recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 2'500 fr. à l'intimé, à\ntitre de dépens du recours (art. 23 LaCC; art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours\ncompris (art. 25 et 26 LaCC), sans TVA compte tenu du domicile à l'étranger de\nl'intimé (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).\n\n*****\n\nC/10558/2021\n- 18/18 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2021 par A______ contre le\njugement OSQ/59/2021 rendu le 29 octobre 2021 par le Tribunal de première instance\ndans la cause C/10558/2021–16 SQP.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure\nacquise à l'Etat de Genève.\n\nCondamne A______ à payer à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de\nrecours.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ,\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nLaurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}