{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2969361?doc=", "Checksum": "4a118e48d467c789d8ecab0f7729ea86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0005/ACJC_000511_2022_C_10558_2021.pdf", "Checksum": "f122550cf7f013a625b39c9edd5be2e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10558/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:34", "Checksum": "c9ab41b1aa555d1bc1516450d7a1161e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021\n\nLe juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire de la\ndécision étrangère \"non Lugano\", à la suite d'un examen sommaire du droit fondé\nsur les faits rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une\ndécision provisoire, qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée. Le\nrequérant doit rendre le cas de séquestre vraisemblable et démontrer que, prima\nfacie, aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la\ndécision. Tout au long de la procédure d'octroi du séquestre, opposition comprise\n(art. 278 LP), c'est sous l'angle de la vraisemblance que sera examiné le caractère\nexécutoire de la décision sur laquelle se base le créancier séquestrant (ATF\n139 III 135 consid. 4.5.2; JEANDIN, Point de situation sur le séquestre à la lumière\nde la Convention de Lugano, in SJ 2017 II p. 35). L'opposant doit tenter de\ndémontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier\nséquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013\nconsid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).\n\n4.2.1 En l'espèce, la recourante ne développe aucun grief à l'encontre de\nl'argumentation du premier juge selon laquelle le bien-fondé de la créance\nconstatée dans le jugement du 27 février 2019 n'avait pas à être examiné dans le\ncadre de la présente procédure, en particulier sous l'angle des paiements déjà\nopérés ou d'une exécution défectueuse par l'intimé de ses obligations. Il ne sera\ndonc pas revenu sur ce point.\n\n4.2.2 Quant au caractère définitif et exécutoire du jugement fondant le séquestre,\nle Tribunal a retenu avec raison que le point de vue de l'intimé était plus\nvraisemblable que celui de la recourante.\n\nL'attestation du 2 avril 2019 signée par un juge du Tribunal de E______ le 4 avril\n2019 et annexée au jugement précité, aux termes de laquelle, selon les deux\n\nC/10558/2021\n- 15/18 -\n\ntraductions fournies par les parties, cette décision était définitive et exécutoire\nfaute d'opposition formée dans le délai par la recourante, l'emporte en effet sur la\n\"fiche de suivi\" du 1er avril 2019, laquelle atteste uniquement du dépôt d'une telle\nopposition.\n\nAu surplus, la recourante n'a pas été en mesure de fournir un quelconque\ndocument confirmant le fait qu'une telle opposition aurait été valablement formée\npar ses soins en avril 2019 et qu'elle aurait donné lieu à une procédure dans le\ncadre de laquelle un nouvel examen complet du litige serait intervenu.\n\nAu contraire, alors que les décisions de justice en Arabie saoudite semblent\nmentionner systématiquement la date à laquelle l'acte donnant lieu à la procédure\na été enregistré, l'ensemble des documents ou décisions dont se prévaut la\nrecourante font état exclusivement d'une demande de réexamen du 2 septembre\n2019.\n\nLa Cour, avec le Tribunal, a ainsi acquis la conviction qu'aucune procédure\nd'opposition au sens de la voie de recours mentionnée au pied du jugement\nfondant le séquestre n'est intervenue, ceci en dépit du seul élément - non\nconvaincant - allant dans le sens contraire, à savoir la mention de \"notes d'appel\"\ndans la décision du 9 octobre 2020. Seule semble ainsi en cours une procédure de\nréexamen.\n\nOr, en droit saoudien, il semble que seule l'opposition soit une voie de recours\nordinaire - qui empêche d'emblée un jugement de devenir définitif et exécutoire -\nà l'exclusion de la demande de réexamen. Cela ressort de la mention de la voie de\nrecours figurant au pied du jugement fondant le séquestre. Selon cette indication,\nà défaut d'opposition formée dans le délai de trente jours, la décision deviendrait\ndéfinitive et exécutoire. Cela est encore confirmé par la teneur de l'attestation du\n2 avril 2019.\n\nLa recourante n'apporte par ailleurs aucun élément qui permet de retenir qu'un\neffet suspensif aurait été accordé à sa demande de réexamen du 2 septembre 2019.\n\nLe grief n'est donc pas fondé. C'est à juste titre que le premier juge a admis le\ncaractère définitif et exécutoire du jugement fondant le séquestre.\n\nLe fait que la recourante ait tenté, en Arabie saoudite, à deux reprises, les\n21 avril 2019 et 30 janvier 2022, de s'opposer à l'exécution forcée du jugement du\n27 février 2019 sollicitée par l'intimé le 9 avril 2019, comme elle le fait dans la\nprésente procédure en Suisse, en soulevant les mêmes motifs, ne change rien à la\nconclusion qui précède. En effet, l'issue de cette procédure d'exécution forcée en\nArabie saoudite est inconnue.\n\nC/10558/2021\n- 16/18 -\n\n"}