{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2969361?doc=", "Checksum": "4a118e48d467c789d8ecab0f7729ea86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0005/ACJC_000511_2022_C_10558_2021.pdf", "Checksum": "f122550cf7f013a625b39c9edd5be2e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10558/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:34", "Checksum": "c9ab41b1aa555d1bc1516450d7a1161e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021\n\nLa loi ne définit pas le «recours ordinaire». Il s’agit d’un moyen entraînant un\nnouvel examen complet du litige, tant en fait qu’en droit. Interjeté en temps utile,\nun tel recours suspend normalement, dans la mesure des conclusions prises,\nl’entrée en force de chose jugée. Si un recours a été déposé et est encore en cours\nd’examen, ou s’il peut encore l’être dans le délai requis, aucune reconnaissance ou\nexécution de la décision initiale n’est possible. Il y a lieu de définir largement le\nconcept de recours ordinaire, afin d’inclure tous les moyens de nature à empêcher\nque la décision puisse déployer ses effets, respectivement entrer en force de chose\njugée. Le recours ordinaire empêche l’exécution en Suisse même si le juge saisi a\nprononcé l’exécution provisoire de la décision sujette à recours. D’après le texte\nlégal, il est possible de reconnaître une décision qui fait l’objet d’un recours\nextraordinaire. Cependant, la finalité de l’art. 25 lit. b LDIP commande une\nréponse négative lorsque l’autorité compétente a accordé l’effet suspensif à un tel\nrecours. Le litige n’étant pas tranché définitivement et la force de chose jugée\n\nC/10558/2021\n- 13/18 -\n\nétant suspendue, il convient de donner un sens plus large aux termes de\nl’art. 25 lit. b LDIP et de ne pas admettre la reconnaissance en pareille hypothèse.\nLorsqu’il s’agit d’une décision de nature à entraîner l’exécution, on parvient au\nmême résultat du fait qu’aucune suite n’y est donnée tant que la force exécutoire\ndans l’Etat d’origine n’est pas établie (BUCHER, CR LDIP, n. 15 et 17 ad art. 25\nLDIP).\n\n4.1.3 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit\nêtre refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public\nsuisse.\n\nA teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit que\nla décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la\nconception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la\npossibilité de faire valoir ses moyens (b) et/ou qu’un litige entre les mêmes parties\net sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a\nprécédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision\nremplisse les conditions de sa reconnaissance (c).\n\nLa sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut ainsi porter sur le fond du\nlitige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects\nfondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP)\n(BUCHER, op. cit., n. 1 ad art. 27 LDIP).\n\nL’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant\nque telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas\nde reconnaissance ou d’exécution. Au cas où l’ordre public est heurté uniquement\npar une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent\nainsi être admises partiellement. On songera en particulier à des honoraires\nd’avocat manifestement trop élevés. Au lieu de refuser purement et simplement de\ntels jugements, il convient en effet de réduire le montant réclamé jusqu’à un\nniveau tolérable sous l’angle de l’ordre public. Un jugement étranger qui\napprouve une réclamation d’honoraires fixées en pourcentage du montant litigieux\net sans rapport avec la prestation fournie ne heurte pas, en soi, l’ordre public\n(BUCHER, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP).\n\n4.1.4 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution\ndoit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus\nsusceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive.\n\nLorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une\nattestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité\nrequise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la\npreuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009\ndu 30 avril 2010 consid. 2.3; BUCHER, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP).\n\nC/10558/2021\n- 14/18 -\n\n4.1.5 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi\nd'office.\n\n4.1.6 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure\nsommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple\nvraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a\nen outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est\nune mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur,\nqui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation\ndu séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la\nprocédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256\nal. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en\nvalidation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen\ncomplet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens\nde preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).\n\n"}