{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2969361?doc=", "Checksum": "4a118e48d467c789d8ecab0f7729ea86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0005/ACJC_000511_2022_C_10558_2021.pdf", "Checksum": "f122550cf7f013a625b39c9edd5be2e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10558/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:34", "Checksum": "c9ab41b1aa555d1bc1516450d7a1161e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021\n\n 3.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement\njuridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter\nque s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58\nconsid. 4.1.2), ce qui équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou\nl'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte,\nsans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,\nlorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque,\nen se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations\ninsoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Encore fautil que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents susceptibles d'avoir\nune incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, Commentaire\nromand CPC, 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).\n\n3.2 En l'espèce, le contenu de la décision du 9 octobre 2020 du Tribunal de\nE______ a été repris dans l'état de fait retenu par la Cour. Par ailleurs, il ne sera\npas entré en matière sur le second grief de constatation manifestement inexacte\ndes faits. Le fait concerné n'est pas pertinent pour l'issue du litige.\n\n4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le jugement du 27 février\n2019 n'était plus susceptible de recours ordinaire ou était définitif. Elle avait\ndémontré avoir formé un appel et la décision du 9 octobre 2020 confirmait qu'à\ncette date la procédure d'appel était pendante.\n\nElle lui reproche également de ne pas avoir admis que le jugement du 27 février\n2019 était incompatible avec l'ordre public suisse.\n\nEn premier lieu, il violait le principe de la res judicata. Cette violation avait été\nvalidée dans la décision du 9 octobre 2020, ce qui illustrait le fait qu'en Arabie\nsaoudite, des demandes pouvaient être déposées pour des faits déjà jugés, tant que\nle justiciable n'était pas satisfait de la décision obtenue.\n\nEn second lieu, les honoraires au paiement desquels le jugement du 27 février\n2019 l'avait condamnée étaient \"exorbitants\" au regard des conventions\nd'honoraires et du montant de la transaction intervenue dans le cadre de la\nliquidation de la succession de feu son époux. Aux termes de celle-ci, elle n'avait\npas touché 25'000'000 USD ou 70'000'000 actions. Cette constatation aurait pu\nêtre effectuée par le premier juge dans le cadre d'un examen sommaire.\n\nLes deux points précédents démontraient qu'en Arabie saoudite, la corruption des\njuges était endémique et la justice fondée sur la charia ou sur le principe général\nselon lequel les contrats devaient être respectés. En l'occurrence, aucun examen\nsérieux n'avait été effectué des créances d'honoraires réclamées ni des objections\nsoulevées.\n\nC/10558/2021\n- 12/18 -\n\n4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie\npar gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il\npossède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP\n(ATF 139 III 135 consid. 4.2).\n\nLe créancier qui invoque ce cas de séquestre n'a pas à rendre vraisemblable sa\ncréance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020\ndu 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3).\n\nLa créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou\npar toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel. En cas\nde contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation\n(STOFFEL/CHABLOZ, CR LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP), à moins que les moyens\nde preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et\nque le point de droit ne soit clair et indiscutable (GILLIERON, Poursuite pour\ndettes, faillite et concordat, 2012, n. 2266). Le séquestre ne saurait être levé sur la\nbase de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit\nmatériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention\ndont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2).\n\nUn jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive\n(ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure\noù il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (ABBET/VEUILLET,\nLa mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP).\n\n4.1.2 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse\nsi la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive\n(let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c).\n\n"}