{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2969361?doc=", "Checksum": "4a118e48d467c789d8ecab0f7729ea86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0005/ACJC_000511_2022_C_10558_2021.pdf", "Checksum": "f122550cf7f013a625b39c9edd5be2e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10558/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:34", "Checksum": "c9ab41b1aa555d1bc1516450d7a1161e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021\n\n L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible\nque pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par\nanalogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se\nprévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la\nprocédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise\n(cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).\n\nSelon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en\ncompte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être\ninvoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en\nprévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n\nLa présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de\nl'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel. La production\nd'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation\njuridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des nova, mais\ndoit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_519/2011 du 28 novembre\n2011 consid. 2.1).\n\n2.2 En l'espèce, l'allégation nouvelle relative au caractère \"exorbitant\" des\nhonoraires réclamés est irrecevable. La précitée aurait pu s'en prévaloir en\npremière instance. En tout état, cette allégation n'est pas susceptible d'avoir une\nincidence sur l'issue du recours.\n\nC/10558/2021\n- 10/18 -\n\nLa décision du 27 octobre 2021 (pièce 26 produite le 13 janvier 2022) est\nirrecevable également. Elle a été produite avec retard devant la Cour. La\nrecourante ne rend pas vraisemblable ne pas avoir eu connaissance de la décision\ndu 9 octobre 2020 avant le 27 septembre 2021 ni n'avoir reçu celle du 27 octobre\n2021 que le 15 décembre 2021, ce qu'elle ne documente d'ailleurs pas. Elle\nsoutient que la décision du 27 octobre 2021, tout comme celle du 9 octobre 2020,\nfaisait suite à son appel du 1er avril 2019. Si elle avait fait preuve de diligence, elle\naurait ainsi pu et dû, alors que le caractère pendant de ce prétendu appel était\nl'enjeu de la présente procédure, instruire son avocat saoudien, au cours de la\nprocédure de première instance, de s'enquérir régulièrement et rapidement de l'état\nd'avancement de cette procédure d'appel, comme elle prétend d'ailleurs l'avoir fait\ndès le 27 septembre 2021. Elle aurait ainsi pu recevoir la décision du 27 octobre\n2021 avant le 15 décembre 2021. Quoi qu'il en soit, cette pièce n'a pas d'incidence\nsur l'issue du litige.\n\nPour le même motif, le courriel du 27 janvier 2022 de l'avocat saoudien de la\nrecourante (pièce 27 produite le 3 février 2022) est irrecevable. Il aurait pu et dû\nêtre rédigé et produit à tout le moins dans le délai de recours. La question de\nl'impact d'une opposition et d'une demande de réexamen en droit saoudien sur le\ncaractère exécutoire d'une décision était déjà litigieuse en première instance. En\ntout état, ce courriel équivaut à un simple allégué d'une partie et n'est ainsi pas\nsusceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige.\n\nLe document des Services judiciaires électroniques du 20 janvier 2022 (pièce 28\nproduite le 3 février 2022) est irrecevable également. Une telle attestation de\nl'existence et de l'état d'avancement de la procédure \"enregistrée\" le 19 novembre\n2017 (en attente de renvoi devant la Cour d'appel de C______) aurait pu être\nsollicitée et produite en première instance ou à tout le moins dans le délai de\nrecours. Cette procédure faisait en effet déjà l'objet de la demande de réexamen du\n2 septembre 2019 qui a donné lieu le 10 septembre 2019 à une décision de renvoi\nde la Cour d'appel de C______, puis de renvoi à celle-ci par le Tribunal de\nE______ le 9 octobre 2020. En tout état, cette pièce est sans incidence sur l'issue\ndu litige.\n\nEn revanche, l'attestation non datée portant sur la requête déposée le 30 janvier\n2022 (pièce 29 produite le 3 février 2022) est recevable. Elle concerne des faits\nsurvenus postérieurement à la clôture de la procédure de première instance et a été\nproduite en seconde instance sans retard.\n\n3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon\nmanifestement inexacte en ne tenant pas compte de la décision du 9 octobre 2020\ndu Tribunal de E______. C'est ce qu'il aurait fait également lorsqu'il avait retenu\nque sa requête du 21 avril 2019 pour s'opposer à l'exécution forcée du jugement\ndu 27 février 2019 tendait à confirmer que cette décision était exécutoire.\n\nC/10558/2021\n- 11/18 -\n\n"}