{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2969361?doc=", "Checksum": "4a118e48d467c789d8ecab0f7729ea86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0005/ACJC_000511_2022_C_10558_2021.pdf", "Checksum": "f122550cf7f013a625b39c9edd5be2e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10558/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:34", "Checksum": "c9ab41b1aa555d1bc1516450d7a1161e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021\n\n a. Le 27 octobre 2021, la 5ème chambre de la Cour d'appel de C______ a rendu\nune décision dans la procédure \"enregistrée\" le 19 novembre 2017. Elle a pris\nconnaissance de la procédure \"enregistrée\" le 1er septembre 2019, reçue de la part\ndu Tribunal de E______ et ayant fait l'objet de la décision du 9 octobre 2020. Elle\na constaté que la réponse de cette autorité n'était pas fondée, dans les termes\nsuivants: \"L'existence d'une procédure antérieure similaire, qui a été enregistrée et\na fait l'objet d'une décision, annulée par la Cour d'appel, impose au Tribunal de\nrejeter la nouvelle procédure et de conseiller au demandeur de poursuivre la\nprocédure antérieure, et non pas de la déclarer recevable et de rendre un jugement\ny relatif. Bien que cela constitue une erreur de procédure, comme chacun le sait, il\npourrait exister une certaine divergence entre les jugements, d'autant plus que la\nchambre d'appel qui a annulé le jugement antérieur est différente de la nôtre\". En\nconclusion, la Cour a renvoyé l'affaire devant la chambre ayant rendu le jugement\n\"pour compléter les mesures nécessaires à cet effet\" (pièce 26).\n\nLors de la production de cette pièce, le 13 janvier 2022, le conseil de A______ a\nexposé avoir reçu celle-ci durant les fêtes de fin d'année de sa mandante, qui\n\nC/10558/2021\n- 8/18 -\n\nl'avait reçue de son avocat saoudien le 15 décembre 2021. A cet égard, A______\nallègue que la décision de la Cour d'appel de C______ du 9 octobre 2020 ne lui a\npas été communiquée dans le cadre de la procédure en Arabie saoudite. Elle en\navait pris connaissance lors de sa production par B______ devant le Tribunal le\n27 septembre 2021. Elle avait immédiatement requis de son avocat saoudien qu'il\ns'enquière du cadre dans lequel cette décision avait été rendue et de l'état\nd'avancement de la procédure d'appel. C'est ensuite qu'elle avait reçu dudit avocat\nla pièce 26. Il est relevé que l'ensemble de ce qui précède n'est pas documenté.\n\nb. Par courriel du 27 janvier 2022, l'avocat saoudien de A______ a exposé la\ndifférence, en droit saoudien, entre un appel et une demande de reconsidération et\nles conséquences en résultant sur le caractère définitif et exécutoire du jugement\nen faisant l'objet (pièce 27).\n\nc. Aux termes d'un document des \"Services judiciaires électroniques\" saoudiens\ndu 20 janvier 2022, une procédure \"financière en matière de loyer d'un bien\nimmobilier\" opposant les parties et \"enregistrée\" le 19 novembre 2017 était en\nattente de renvoi devant la 2ème chambre de la Cour d'appel de C______ et une\ndécision avait été rendue le 26 octobre 2021 \"avec des remarques\" (pièce 28).\n\nd. A teneur d'une attestation judiciaire non datée, une requête a été déposée auprès\ndu Tribunal d'Arabie saoudite le 30 janvier 2022 par A______ à l'encontre de\nB______. Celle-ci concluait à ce que le jugement du 27 février 2019 - faisant\nl'objet d'une requête d'exécution du 9 avril 2019 ayant conduit au commandement\nde payer du 12 avril 2019 (cf. supra, let. C.h) - soit déclaré nul et non avenu, au\nmotif que la procédure était pendante devant la Cour d'appel. Il a été attesté\négalement du fait qu'une opposition avait été formée contre le titre exécutoire pour\nvice de forme, à savoir au motif que le jugement n'était pas définitif et en cours\nd'examen (pièce 29).\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la\nvoie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a\nCPC).\n\nLe recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans\nles dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP\net 321 al. 2 CPC).\n\nDéposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et\n142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable.\n\n1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).\n\nC/10558/2021\n- 9/18 -\n\nLa procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure\nsommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple\nvraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232\nconsid. 4.1.1).\n\nLa procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de\ndisposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).\n\n2. La recourante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.\n\n2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP\nprévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à\nséquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de\nces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).\n\nCette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les\ndernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que\nceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324\nconsid. 6.6 et 6.6.4).\n\n"}