{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2969361?doc=", "Checksum": "4a118e48d467c789d8ecab0f7729ea86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0005/ACJC_000511_2022_C_10558_2021.pdf", "Checksum": "f122550cf7f013a625b39c9edd5be2e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10558/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:34", "Checksum": "c9ab41b1aa555d1bc1516450d7a1161e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021\n\n c. Par courrier du 23 juillet 2021, complété par acte du 26 juillet 2021, A______ a\nformé une opposition à séquestre, concluant à ce que celle-ci soit admise et\nl'ordonnance de séquestre annulée. Subsidiairement, elle a requis le versement de\nsûretés à concurrence de 100'000 fr.\n\nElle a soutenu s'être acquittée des honoraires qu'elle devait.\n\nPar ailleurs, elle a fait valoir que le jugement du 27 février 2019 n'était pas\ndéfinitif ni exécutoire. Elle avait interjeté appel le 1er avril 2019 dans le délai\nlégal, pour violation du principe de la res judicata et du droit d'être entendu. Il en\n\nC/10558/2021\n- 6/18 -\n\nétait résulté une décision du 10 septembre 2019, aux termes de laquelle la cause\navait été renvoyée en première instance. Cette procédure était encore pendante.\nElle a contesté l'authenticité de l'attestation du 4 avril 2019 produite à l'appui du\nséquestre (cf. supra, let. C.g), ou du moins la traduction produite par son adverse\npartie et en a produit une autre.\n\nEnfin, selon elle, le jugement du 27 février 2019 était contraire à l'ordre public\nsuisse. Il était fondé sur la charia et rendu en violation du principe de la res\njudicata.\n\nElle a produit un avis de droit du 23 juillet 2021 émanant d'une professeure en\ndroit et avocate exerçant en Arabie saoudite. Selon cet avis, le jugement du\n27 février 2019 avait été obtenu par une fraude procédurale. En effet, un jugement\nentré en force de chose jugée opposant les mêmes parties et portant sur les mêmes\nfaits avait été prononcé le 19 février 2017. A______ l'avait avec succès remis en\ncause aux termes d'une décision du 24 octobre 2017 de la 4ème chambre de la Cour\nd'appel de C______. Par le dépôt de son action en paiement du 20 novembre\n2017, B______ avait violé le principe de la res judicata en n'intentant pas un\nnouveau procès comme le stipulait la décision du 24 octobre 2017. Sous la\nmention d'une pièce jointe consistant dans une décision de la 5ème chambre de la\nCour d'appel de C______ relative à une demande de reconsidération (\"motion of\nreconsideration\"), cette professeure en droit et avocate recommandait donc à\nA______ de solliciter la levée du séquestre dans l'attente qu'une décision soit\nrendue dans le cadre de l'appel actuellement pendant devant dite chambre. Pour le\nsurplus, il n'était pas fait mention, dans cet avis, du caractère exécutoire du\njugement du 27 février 2019 ni de l'impact à cet égard d'une opposition et/ou\nd'une demande de réexamen qui aurait été déposée par A______ à l'encontre de\ncette dernière décision.\n\nd. Dans ses déterminations du 27 septembre 2021, B______ a conclu à ce que\nA______ soit déboutée de ses conclusions. Il a produit le jugement du 9 octobre\n2020 du Tribunal de E______.\n\ne. Lors de l'audience du 18 octobre 2021, les parties ont déposé des pièces\ncomplémentaires et la cause a été gardée à juger.\n\nE. Dans la décision attaquée, le Tribunal a relevé que la procédure ne pouvait porter\nsur le bien-fondé de la créance, en particulier sur les paiements déjà effectués ou\nla qualité des prestations fournies.\n\nPar ailleurs, A______ avait rendu vraisemblable avoir formé un appel, mais non\nqu'il aurait été entré en matière sur celui-ci. Un sérieux doute existait sur la\nrecevabilité de cet appel. L'attestation du 4 avril 2019, dans ses deux traductions,\nconfirmait en effet qu'il n'existait plus de moyen de s'opposer au jugement fondant\nle séquestre et que celui-ci était entré en force ainsi qu'exécutoire. La décision du\n\nC/10558/2021\n- 7/18 -\n\n10 septembre 2019, présentée comme une décision sur appel, n'emportait pas non\nplus la conviction. Elle se rapportait à une demande de réexamen introduite début\nseptembre 2019. Le jugement du 9 octobre 2020 avait vraisemblablement été\nrendu à la suite de ce renvoi. En tout état, rien ne permettait de retenir que cette\nprocédure de réexamen avait pu remettre en cause le caractère exécutoire du\njugement du 27 février 2019. Que A______ soutienne s'être opposée à l'exécution\nforcée de celui-ci en Arabie saoudite par une requête du 21 avril 2019 tendait à\nconfirmer que ledit jugement était exécutoire. L'avis de droit déposé par A______\nn’avait pas d’autre valeur probante que celle d’un allégué.\n\nPour ce qui était de la prétendue violation du principe de la res judicata, A______\nne rendait pas vraisemblable que la procédure de 2017 aurait abouti à un jugement\ndéfinitif. La décision de la Cour d'appel faisait état uniquement d'un renvoi de\nl'affaire à l'autorité inférieure. Par ailleurs, le droit d'être entendue de A______\ndans la procédure ayant abouti au prononcé du jugement fondant le séquestre\nn'avait pas été violé. Elle avait pu se déterminer au moins par écrit. Enfin,\nl'argument relatif au fait que le jugement du 27 février 2019 aurait été rendu en\nviolation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit,\npuisqu'il était basé sur la charia, n'était ni développé ni étayé.\n\nQuant à la requête de sûretés, le séquestre était fondé sur un jugement étranger\nexécutoire et A______ n'avait pas rendu crédible un risque de dommage concret\nque pourrait lui causer le prononcé du séquestre, de sorte qu'elle serait rejetée.\n\nF. Les éléments nouveaux suivants - sur la recevabilité desquels il sera statué dans la\npartie \"En droit\" - ressortent des pièces fournies devant la Cour :\n\n"}