{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2969361?doc=", "Checksum": "4a118e48d467c789d8ecab0f7729ea86"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2021_2022-04-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0005/ACJC_000511_2022_C_10558_2021.pdf", "Checksum": "f122550cf7f013a625b39c9edd5be2e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10558/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:34", "Checksum": "c9ab41b1aa555d1bc1516450d7a1161e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2022 C/10558/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10558/2021 ACJC/511/2022\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU VENDREDI 8 AVRIL 2022\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______, Emirats Arabes Unis, recourante contre un\njugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le\n29 octobre 2021, comparant par Me Susannah ANTAMORO DE CESPEDES, avocate,\nroute de Florissant 122, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de\ndomicile,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié ______, Arabie Saoudite, intimé, comparant par\nMe Sébastien BESSON, avocat, rue du Conseil-Général 3-5, case postale 552,\n1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu’à l’Office des poursuites, par plis\nrecommandés du 19 avril 2022.\n- 2/18 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement OSQ/59/2021 du 29 octobre 2021, reçu par les parties le\n2 novembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a\ndéclaré recevable l'opposition formée le 23 juillet 2021 par A______ contre\nl'ordonnance de séquestre rendue le 10 juin 2021 dans la cause n° C/10558/2021\n(chiffre 1 du dispositif) et l'a rejetée (ch. 2). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à\n1'000 fr., à la charge de A______, les a compensés avec l'avance fournie par celleci (ch. 3), a condamné A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch.\n4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).\n\nB. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le\n12 novembre 2021, A______ a recouru contre le jugement du 29 octobre 2021.\nSous suite de frais, elle a conclu à la révocation de l'ordonnance de séquestre du\n10 juin 2021, subsidiairement à la condamnation de B______ à fournir des suretés\nde 100'000 fr.\n\nDans cette écriture, A______ se prévaut nouvellement du caractère \"exorbitant\",\nselon elle, du montant qu'elle a été condamnée à payer au titre des honoraires de\nB______ aux termes du jugement du 27 février 2019 fondant le séquestre. Elle en\nveut pour preuve les conventions d'honoraires conclues entre les parties et la\ntransaction intervenue dans le cadre de la liquidation de la succession de feu son\népoux.\n\nb. Dans sa réponse du 3 janvier 2022, communiquée à A______ par pli du greffe\nde la Cour du 5 janvier 2022, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de\nfrais.\n\nc. Le 13 janvier 2022, A______ a produit une pièce nouvelle, à savoir une\ndécision du 27 octobre 2021 de la Cour d'appel de C______ [Arabie saoudite]\navec sa traduction (pièce 26).\n\nd. Dans une écriture du 21 janvier 2022 intitulée \"Duplique sur la réplique\nspontanée\", B______ a conclu à ce que la pièce 26 précitée soit déclarée\nirrecevable.\n\ne. Le 3 février 2022, A______ a produit trois pièces nouvelles, à savoir ses\néchanges de courriels avec ses conseils genevois et saoudien du 27 janvier 2022 et\nleur traduction (pièce 27), un document électronique du 20 janvier 2022 d'une\nautorité saoudienne et sa traduction (pièce 28) et sa requête au Tribunal du\nRoyaume d'Arabie saoudite du 30 janvier 2022 ainsi que sa traduction (pièce 29).\n\nC/10558/2021\n- 3/18 -\n\nf. Dans une écriture du 7 février 2022 intitulée \"Déterminations sur la triplique\nspontanée\", B______ a conclu à ce que les pièces 27 à 29 précitées soient\ndéclarées irrecevables.\n\ng. Les parties se sont encore déterminées respectivement les 17 et 24 février 2022.\n\nh. Elles ont été informées le 15 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.\n\nC. Les éléments suivants ressortent du dossier :\n\na. A______ est une citoyenne suisse et saoudienne résidant à D______ (Emirats\nArabes Unis).\n\nB______ est un citoyen saoudien domicilié à E______ (Arabie saoudite), où il\nexerce la profession d'avocat.\n\nb. A______ a mandaté B______ pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la\nsuccession de son époux décédé en 2004.\n\nAu sujet des honoraires dus à la suite de l'exécution de ce mandat, le Tribunal a\nretenu exclusivement que par conventions des 27 août 2004 et 30 janvier 2005,\nA______ s'était engagée à s'acquitter en faveur de B______ de montants à titre\nd'honoraires, certains étant fixes et assortis de délais de paiement, d'autres\ndépendant de la valeur de sa part dans la succession ou de celle d'actions et du\nrésultat des procédures judiciaires. Ensuite d'un litige entre les parties portant sur\nles honoraires dus, B______ avait ouvert action devant les tribunaux saoudiens.\n\nc. Par jugement du 19 février 2017, numéroté 1______ et intitulé \"Rémunération\npour immobilier ou autre\", le Tribunal de E______ a condamné A______ au\npaiement de 4'093'750 SAR en faveur de B______. Il a été fait référence à un\ncontrat conclu par les parties, au fait que la première n'avait produit aucun\ndocument attestant de fautes commises par le second dans l'exécution de celui-ci\net aux conclusions de l'expertise mise en œuvre portant sur les prestations\nexécutées et les honoraires dus à ce titre.\n\n"}