En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuites (art. 251 CPC), peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance – non contesté – à 300 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 450 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à l'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC).