C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que la décision sur réclamation du 25 janvier 2017 avait été valablement notifiée et qu'elle était entrée en force. Dès lors que ladite décision a été valablement notifiée, c'est également à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimé était au bénéfice d'un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP justifiant le prononcé de la mainlevée définitive. Les griefs de la recourante sont ainsi infondés. Le recours sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).