{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10554-2018_2019-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655943?doc=", "Checksum": "5e3116a8bf939dd82e2da717702b9915"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10554-2018_2019-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0001/ACJC_000124_2019_C_10554_2018.pdf", "Checksum": "2a00d5b12ac1db072b986ae39cf2bc58"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10554/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.01.2019 C/10554/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE;TITRE DE MAINLEVÉE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80; LP.80.al2.ch2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:35", "Checksum": "bdaffdba62ece8839bcbf4f43c314067", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.01.2019 C/10554/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE;TITRE DE MAINLEVÉE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80; LP.80.al2.ch2\n\n2.2 En l'espèce, le bordereau de taxation du 16 juillet 2014, à l'origine de la\ncréance en poursuite, a été notifié à la recourante par pli simple. Il en va de même\nde la décision sur réclamation du 16 octobre 2014 et du rappel de paiement du\n20 avril 2015. A réception de la sommation du 26 mai 2015 adressée par pli\nrecommandé, qu'elle a reçu le lendemain et mentionnant expressément le\n\nC/10554/2018\n- 6/7 -\n\nbordereau du 16 juillet 2014, ainsi que les montants dus à ce titre, la recourante\nn'a pas réagi.\n\nLa recourante soutient ne pas avoir reçu la décision sur réclamation du 25 janvier\n2017 adressée par pli recommandé avec accusé de réception, celui-ci ayant été\nnotifié à l'adresse de B______ SA. Cette thèse est audacieuse, dès lors que la\nréclamation avait été formée par B______ SA, comme mandataire, le\n25 septembre 2014 contre la taxation d'office de l'exercice fiscal 2013.\n\nEn toute hypothèse, la recourante n'a pas non plus réagi à réception, le 22 août\n2017, de la sommation que lui a adressée l'Administration fiscale le 21 août 2017,\nportant expressément référence au bordereau d'impôts du 16 juillet 2014.\n\nCe n'est que lors de l'audience du 31 août 2018 devant le Tribunal qu'elle a fait\nvaloir que les décisions sur réclamation étaient irrégulières dès lors qu'elle ne les\navait pas reçues. Or, on peut partir du principe qu'un contribuable qui reçoit une\nsommation de s'acquitter de l'impôt va chercher à se défendre et n'attend pas d'être\npoursuivi.\n\nC'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que la décision sur réclamation du\n25 janvier 2017 avait été valablement notifiée et qu'elle était entrée en force.\n\nDès lors que ladite décision a été valablement notifiée, c'est également à juste titre\nque le Tribunal a considéré que l'intimé était au bénéfice d'un titre exécutoire au\nsens de l'art. 80 al. 2 LP justifiant le prononcé de la mainlevée définitive.\n\nLes griefs de la recourante sont ainsi infondés. Le recours sera rejeté.\n\n3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).\n\nEn vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées\nles décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuites\n(art. 251 CPC), peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie\nl'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.\n\nLe premier juge a fixé l'émolument de première instance – non contesté – à 300 fr.\nPartant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 450 fr. et mis à la charge\nde la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à\nl'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne et qui ne\njustifie d'aucune démarche particulière (art. 95 al. 3 let. c CPC).\n\n*****\n\nC/10554/2018\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 22 octobre 2018 par A______ SA contre le\njugement JTPI/15941/2018 rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10554/2018-15 SML.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., couvert par l'avance fournie, acquise à\nl'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______ SA.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nC/10554/2018\n"}