3.2 En l'espèce, les recourants ont requis et obtenu le 3 juin 2022 un nouveau séquestre pour la même créance que celle ayant fait l'objet du précédent séquestre le 22 janvier 2021, une fois tranchée la question de la saisissabilité des biens visés dans la première requête. L'intimée a formé opposition à ce séquestre, faisant valoir notamment que les biens visés par la mesure n'étaient pas ceux du débiteur. Au vu de ces éléments, il peut être considéré que ce sont les recourants qui ont donné lieu à la procédure.