3. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir mis les frais judiciaires de la procédure et de ne pas leur avoir alloué de dépens, à la charge de l'intimée, qui aurait succombé. 3.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2).