leur conclusion préalable, les recourants sont malvenus de se plaindre d'un déni de justice, sur un point (l'irrecevabilité) sur lequel ils s'en sont par ailleurs rapportés à justice, l'essentiel de leur argumentation ayant trait au fond de la cause et non à son irrecevabilité. De plus, les recourants ont persisté à réclamer la suspension de la procédure, à laquelle l'intimée s'opposait, après que la cause avait été renvoyée au Tribunal par arrêt du 17 novembre 2022. Ils ne sauraient de bonne foi aujourd'hui reprocher au Tribunal de n'avoir pas statué sur la recevabilité de l'opposition. Le grief est infondé.