Par réplique du 17 mars 2023, B______ a persisté dans ses conclusions, relevant qu'elle n'était pas partie à la procédure de plainte devant la Chambre de surveillance, et qu'elle n'avait eu connaissance de la décision de celle-ci qu'à réception des écritures des A______ du 10 mars 2023. Par duplique du 27 mars 2023, les A______ ont relevé que B______ avait produit la décision de la Chambre de surveillance du 24 novembre 2022 à l'appui de son recours, de sorte qu'elle n'était pas de bonne foi en affirmant qu'elle n'en avait eu connaissance qu'à réception de leur réponse au recours du 10 mars 2023.