Dans leur réponse du 15 août 2022 sur opposition à séquestre, les A______ ont sollicité, à titre préalable, que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure de plainte interjetée par eux contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 1______. Au fond, ils ont conclu à l'irrecevabilité de l'opposition, subsidiairement à son rejet. S'agissant de l'irrecevabilité, ils ont fait valoir, dans un bref paragraphe, qu'il ressortait d'un courrier de l'Office cantonal des poursuites du 13 juin 2022 que le conseil de B______ aurait été informé le 9 juin 2022 de l'existence d'un séquestre, et qu'en conséquence le délai d'opposition aurait commencé à courir le 10 juin 2022 déjà.