{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-11-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3295747?doc=", "Checksum": "fb6acdb832119ff8366bea95c0d1dd05"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-11-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0014/ACJC_001489_2023_C_10552_2022.pdf", "Checksum": "4469e8033683f6801fd1b17c5ee30e83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10552/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.11.2023 C/10552/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:23", "Checksum": "e97495df0b6667b7191d463b95fcf495", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.11.2023 C/10552/2022\n\n Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre\nappréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les\nhypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est\ndevenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e\nCPC; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 142 V 551 consid. 8.2). Dans l'exercice du\npouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de\nprendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue\nprévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF\n142 V 551 consid. 8.2 et les références doctrinales; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références). Il n'y a pas d'ordre\nde priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement\nêtre examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les\ncirconstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la\nsituation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 précité ibid.; 4A_24/2019\ndu 26 février 2019 consid. 1.1; 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). L'issue\nprévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire\ndu dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF\n143 III 183, et la référence). Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves\net analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires\naprès que la contestation a perdu de son objet (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_1047/2019 précité ibid.; 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5; cf.\nATF 142 V 551 consid. 8.2) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin\n2021 cons. 4.2.1.1).\n\nC/10552/2022\n- 8/10 -\n\n3.2 En l'espèce, les recourants ont requis et obtenu le 3 juin 2022 un nouveau\nséquestre pour la même créance que celle ayant fait l'objet du précédent séquestre\nle 22 janvier 2021, une fois tranchée la question de la saisissabilité des biens visés\ndans la première requête. L'intimée a formé opposition à ce séquestre, faisant\nvaloir notamment que les biens visés par la mesure n'étaient pas ceux du débiteur.\nAu vu de ces éléments, il peut être considéré que ce sont les recourants qui ont\ndonné lieu à la procédure.\n\nLa faillite du débiteur visé par le séquestre ayant été prononcée le ______ 2022, la\nmesure est tombée, ce qui a rendu la procédure d'opposition sans objet. Malgré\ncela, mais alors que le jugement de faillite n'était pas encore entré en force,\nl'intimée a formé opposition au séquestre le 20 juin 2022, et les recourants ont\nsollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur leur plainte contre le\nprocès-verbal de séquestre. La question de la suspension de la procédure a connu\ndes aléas, suite notamment à la violation du droit d'être entendue de l'intimée\ncommise par le Tribunal. Il est vrai que l'intimée n'a pas mentionné dans ses\nécritures du 6 février 2023 que la procédure de plainte avait abouti – procédure à\nlaquelle elle n'était au demeurant pas partie -, mais elle s'est opposée à la\nsuspension de la cause et a d'ailleurs formé recours contre la suspension ordonnée\nle 9 février 2023, mentionnant cette fois la décision de la Chambre de\nsurveillance. Le 31 mars 2023, le Tribunal a finalement ordonné la reprise de la\nprocédure, avant de juger, le 29 juin 2023, que la procédure d'opposition était\ndevenue sans objet. Les recourants, qui étaient parties à la procédure de plainte,\nn'ont pas non plus transmis au Tribunal, alors saisi à nouveau de la question de la\nsuspension de la procédure suite au renvoi par arrêt de la Cour du 17 novembre\n2022, la décision rendue par la Chambre de surveillance. S'ils l'avaient fait, il est\nvraisemblable que le Tribunal aurait constaté que la cause était devenue sans\nobjet. Ils sont donc mal venus de reprocher à l'intimée une attitude procédurière.\n\nIl résulte de ces différents éléments qu'alors que la procédure d'opposition était\ndevenue sans objet dès le mois de ______ 2022, tout comme la procédure de\nplainte d'ailleurs, suite à la caducité du séquestre due à la faillite de C______, de\nnombreux actes ont encore été accomplis tant par le Tribunal que par les parties,\nmême au-delà du 17 novembre 2022 (date de la décision de la Chambre de\nsurveillance statuant sur les effets de la faillite sur le séquestre) sans que la faute\npuisse en être imputée à l'intimée, comme le voudraient les recourants.\n\nDans ces circonstances particulières, comme l'a retenu le premier juge, il paraît\néquitable de répartir les frais à raison de la moitié à charge de chacune des parties\net de ne pas allouer de dépens, la procédure d'opposition étant devenue sans objet\nsuite à un événement indépendant de la volonté des parties.\n\nLe recours sera en conséquence rejeté.\n\nC/10552/2022\n- 9/10 -\n\n4. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais du recours, arrêtés à\n500 fr., y compris la décision sur effet suspensif, et compensés à due concurrence\navec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al 1 CPC). Ils seront\ndonc condamnés à verser 200 fr. à l'Etat de Genève.\n\nIls seront également condamnés à verser 1'000 fr. à titre de dépens à l'intimée\n(art. 23 LaCC, art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC), compte tenu du travail fourni par\nl'avocat et de la difficulté relative de la cause.\n\n*****\n\n"}