{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-11-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3295747?doc=", "Checksum": "fb6acdb832119ff8366bea95c0d1dd05"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-11-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0014/ACJC_001489_2023_C_10552_2022.pdf", "Checksum": "4469e8033683f6801fd1b17c5ee30e83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10552/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.11.2023 C/10552/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:23", "Checksum": "e97495df0b6667b7191d463b95fcf495", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.11.2023 C/10552/2022\n\na. Par acte du 10 juillet 2023, les A______ (ci-après: également les recourants)\nforment recours contre les chiffres 1, 2, 4, 5 et 6 de ce jugement, sollicitant leur\nannulation, et cela fait, concluant à la constatation que l'opposition formée par\nB______ le 24 juin 2022 est irrecevable, la procédure étant en outre devenue sans\nobjet, et à la mise de l'entier des frais à la seule charge de celle-ci, à sa\ncondamnation à leur verser la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de première\ninstance ainsi que celle de 2'000 fr. au titre de dépens fixés par arrêt\nACJC/1525/2022 du 17 novembre 2022, et à sa condamnation en tous les frais et\ndépens de recours.\n\nb. Par arrêt présidentiel ACJC/1001/2023, la Cour a constaté que la requête d'effet\nsuspensif des A______ était sans objet et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à la\ndécision dans l'arrêt rendu sur le fond.\n\nc. Par réponse au recours du 27 juillet 2023, B______ (ci-après: l'intimée) a conclu au\nrejet du recours, sous suite de frais et dépens.\n\nd. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 8 et 21 août 2023, persistant\ndans leurs conclusions.\n\nC/10552/2022\n- 6/10 -\n\ne. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 13 septembre 2023 de ce\nque la cause était gardée à juger.\n\nC. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord retenu que la procédure\nd'opposition au séquestre était devenue sans objet suite à la faillite de C______.\nEnsuite, il a jugé que cette faillite était indépendante de la volonté des parties et\nque la titularité de l'intimée sur les biens séquestrés n'était pas d'emblée exclue,\nraison pour laquelle il convenait de mettre les frais de la procédure par moitié à\ncharge de chacune des parties.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours\n(art. 110 CPC).\n\nLe recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les\ndix jours (pour les décisions prises en procédure sommaire) à compter de la\nnotification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).\n\n1.1.2 En l'espèce, le recours, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi est\nrecevable.\n\n1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320\nCPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir\nlimité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et\nmotivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.,\n2010, n° 2307).\n\n2. Les recourants reprochent au Tribunal de n'avoir pas statué sur leur conclusion en\nirrecevabilité du recours pour tardiveté, commettant de la sorte un déni de justice\nformel. Si l'opposition avait été déclarée irrecevable d'entrée de cause, comme\ndemandé, l'intimée aurait été condamnée en tous les frais de l'instance.\n\n2.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se\nprononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en\nconsidération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF\n133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a).\n\n2.2 En l'espèce, les recourants, dans leur réponse à l'opposition à séquestre formée\npar l'intimée, ont sollicité, à titre préalable, la suspension de la cause jusqu'à droit\nconnu sur la procédure de plainte qu'ils avaient intentée contre le procès-verbal de\nnon-lieu de séquestre. A titre principal, ils ont conclu à l'irrecevabilité du recours,\ns'en rapportant cependant à justice s'agissant du respect du délai par l'intimée pour\nformer opposition. Dans la mesure où le Tribunal a immédiatement fait droit à\n\nC/10552/2022\n- 7/10 -\n\nleur conclusion préalable, les recourants sont malvenus de se plaindre d'un déni de\njustice, sur un point (l'irrecevabilité) sur lequel ils s'en sont par ailleurs rapportés à\njustice, l'essentiel de leur argumentation ayant trait au fond de la cause et non à\nson irrecevabilité. De plus, les recourants ont persisté à réclamer la suspension de\nla procédure, à laquelle l'intimée s'opposait, après que la cause avait été renvoyée\nau Tribunal par arrêt du 17 novembre 2022. Ils ne sauraient de bonne foi\naujourd'hui reprocher au Tribunal de n'avoir pas statué sur la recevabilité de\nl'opposition.\n\nLe grief est infondé.\n\n3. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir mis les frais judiciaires de\nla procédure et de ne pas leur avoir alloué de dépens, à la charge de l'intimée, qui\naurait succombé.\n\n3.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires\net les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante\n(al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient\nentièrement gain de cause (al. 2).\n\n"}