{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-11-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3295747?doc=", "Checksum": "fb6acdb832119ff8366bea95c0d1dd05"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-11-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0014/ACJC_001489_2023_C_10552_2022.pdf", "Checksum": "4469e8033683f6801fd1b17c5ee30e83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10552/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.11.2023 C/10552/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:23", "Checksum": "e97495df0b6667b7191d463b95fcf495", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.11.2023 C/10552/2022\n\nStatuant sur recours de B______ contre cette ordonnance, la Cour, par arrêt\nACJC/1525/2022 du 17 novembre 2022, a annulé l'ordonnance du 17 août 2022 et\nrenvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, motif pris de la\nviolation du droit d'être entendue de la recourante, celle-ci n'ayant pas été invitée à\nse déterminer sur la suspension. Elle a pour le surplus relevé que la question de la\nsaisissabilité des biens séquestrés, objet de la plainte devant la Chambre de\nsurveillance, n'était pas la même que celle soulevée dans le cadre de l'opposition à\nséquestre, et que les parties à ces deux procédures n'étaient pas les mêmes.\n\nAprès que B______ s'était déterminée par écritures du 6 février 2023, concluant\nnotamment au rejet de la requête de suspension des A______, le Tribunal, par\nordonnance ORTPI/193/2023 du 9 février 2023, a ordonné la suspension de la cause\njusqu'à droit jugé dans la procédure de plainte contre le procès-verbal de non-lieu de\nséquestre.\n\nC/10552/2022\n- 4/10 -\n\nf. Par acte du 20 février 2023, B______ a formé recours contre l'ordonnance précitée\ndu 9 février 2023, concluant à son annulation et à la reprise de la procédure, sous\nsuite de frais et dépens. Elle a fait valoir que la Chambre de surveillance avait statué\nsur la plainte déposée contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre, en l'annulant,\net que sa décision n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.\n\nLe même jour, les A______ ont spontanément transmis au Tribunal copie de la\ndécision de la Chambre de surveillance du 24 novembre 2022, annulant le procèsverbal de non-lieu de séquestre. Ils ont soutenu que la cause était devenue sans\nobjet. De plus, la faillite de C______ ayant été prononcée, il appartiendrait à l'Office\ndes faillites de se prononcer sur la saisissabilité des avoirs de prévoyance.\n\nDans leur réponse au recours du 10 mars 2023, les A______ ont conclu à\nl'irrecevabilité du recours, et à ce qu'il soit dit que celui-ci était sans objet, sous suite\nde frais et dépens. Ils ont fait valoir que la recourante n'avait pas signalé au\nTribunal, dans ses déterminations du 6 février 2023, que la Chambre de surveillance\navait statué sur la plainte, alors qu'elle en avait connaissance. En conséquence, les\nfrais de la procédure de recours devaient être mis à sa charge, y compris des dépens.\n\nPar réplique du 17 mars 2023, B______ a persisté dans ses conclusions, relevant\nqu'elle n'était pas partie à la procédure de plainte devant la Chambre de surveillance,\net qu'elle n'avait eu connaissance de la décision de celle-ci qu'à réception des\nécritures des A______ du 10 mars 2023.\n\nPar duplique du 27 mars 2023, les A______ ont relevé que B______ avait produit la\ndécision de la Chambre de surveillance du 24 novembre 2022 à l'appui de son\nrecours, de sorte qu'elle n'était pas de bonne foi en affirmant qu'elle n'en avait eu\nconnaissance qu'à réception de leur réponse au recours du 10 mars 2023.\n\ng. Entretemps, le 17 mars 2023, B______ s'est adressée au Tribunal pour solliciter la\nreprise de l'instance, exposant avoir appris que la Chambre de surveillance avait\nstatué dans la cause A/2______/2022, avec la réponse des A______ au recours.\n\nAprès avoir interpellé les A______, le Tribunal, par ordonnance du 31 mars 2023, a\nordonné la reprise de la procédure d'opposition à séquestre et fixé un délai à\nB______ au 17 avril 2023 pour indiquer la suite qu'elle entendait donner à la\nprocédure.\n\nh. B______ a transmis à la Cour copie de cette ordonnance par courrier du 27 avril\n2023, relevant que la cause était devenue sans objet, sous réserve de la question des\nfrais et dépens.\n\nPar courrier du 22 mai 2023 à la Cour, les A______ ont persisté à solliciter que les\nfrais et dépens soient mis à charge de la recourante, à laquelle ils reprochaient une\n\nC/10552/2022\n- 5/10 -\n\nattitude procédurière, au motif qu'elle n'avait pas retiré son recours alors qu'elle\navait connaissance de la décision de la Chambre de surveillance.\n\nPar arrêt ACJC/887/2023 du 26 juin 2023, la Cour a constaté que le recours formé le\n20 février 2023 par B______ contre l'ordonnance ORTPI/193/2023 rendue par le\nTribunal de première instance dans la cause C/10552/2022-16 SQP était devenu\nsans objet, arrêté les frais judiciaires de la procédure à 500 fr., dit qu'ils étaient\ncompensés avec l'avance fournie par B______, acquise à l'Etat de Genève et mis à la\ncharge de cette dernière et des A______ à raison d'une moitié chacun, a condamné\nen conséquence les A______ à verser à B______ la somme de 250 fr. à titre de\nremboursement de son avance, dit chaque partie supporterait ses propres dépens de\nrecours et rayé la cause du rôle.\n\ni. Par jugement OSQ/20/2023 du 29 juin 2023, le Tribunal a constaté que la procédure\nn° C/10552/2022 était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), mis les frais\njudiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par B______ à la\ncharge de celle-ci et des A______ à raison d'une moitié chacun (ch. 2 et 3),\ncondamné les A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de\nrestitution de l'avance de frais (ch. 4), ainsi que la somme de 2'000 fr. au titre des\ndépens arrêtés par arrêt n° ACJC/1525/2022 de la Chambre civile de la Cour de\njustice du 17 novembre 2022 (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et\nrayé la cause du rôle.\n\nB.\n\n"}