{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-11-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3295747?doc=", "Checksum": "fb6acdb832119ff8366bea95c0d1dd05"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-11-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0014/ACJC_001489_2023_C_10552_2022.pdf", "Checksum": "4469e8033683f6801fd1b17c5ee30e83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10552/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.11.2023 C/10552/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:23", "Checksum": "e97495df0b6667b7191d463b95fcf495", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.11.2023 C/10552/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10552/2022 ACJC/1489/2023\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 6 NOVEMBRE 2023\n\nEntre\n\nA______, sis ______, recourants contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du\nTribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2023, représentés par\nMe Mathieu GRANGES, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,\n\net\n\nMadame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Pierre SIEGRIST,\navocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 9 novembre\n2023.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA.\n\na. Le 22 janvier 2021, les A______ (ci-après: les A______) ont requis et obtenu un\nséquestre à l'encontre de C______, notamment sur ses avoirs déposés auprès de la\nCaisse de prévoyance professionnelle D______ [ci-après : la D______] et de la\nFONDATION E______, considérés par l'Office cantonal des poursuites (ci-après:\nl'Office) comme revendiqués à concurrence de la moitié par B______, séquestre\nannulé par décision DCSO/417/21 du 21 octobre 2021 de la Chambre de\nsurveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après, la Chambre de\nsurveillance), confirmé par le Tribunal fédéral, par arrêt 5A_907/2021 du 20 avril\n2022, notifié le 2 juin 2022 aux A______.\n\nb. Par requête du 3 juin 2022 au Tribunal de première instance, les A______, tenant\ncompte de l'issue de la procédure précitée, ont à nouveau sollicité un séquestre à\nl'encontre de C______, portant sur les avoirs de celui-ci déposés auprès de la\nD______, ou transférés par la D______ auprès de la FONDATION E______, ainsi\nque sur les avoirs en mains de l'Office revendiqués par B______.\n\nLe séquestre, qui porte la référence n° 1______, a été ordonné le même jour par le\nTribunal.\n\nc. Par jugement JTPI/7211/2022 du 16 juin 2022, le Tribunal a prononcé la faillite de\nC______.\n\nd. Le 20 juin 2022, l'Office a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre, les\nbiens visés dans l'ordonnance du 3 juin 2022 n'étant pas saisissables.\n\nLe 1er juillet 2022, les A______ ont déposé plainte contre le procès-verbal de nonlieu de séquestre, auprès de la Chambre de surveillance, qui a accordé l'effet\nsuspensif à la plainte (A/2______/2022).\n\nPar décision DCSO/476/2022 du 24 novembre 2022, la Chambre de surveillance a\nadmis la plainte des A______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre, et a\nannulé ledit procès-verbal. Elle a notamment considéré que la déclaration de faillite\ndu débiteur avait entraîné l'extinction des poursuites à son encontre et donc de la\nprocédure de séquestre. Il incombait à l'Office d'identifier et d'inventorier les avoirs\ndu failli constituant la masse active et dans ce cadre de statuer sur le caractère\néventuellement insaisissable de certains actifs. Celui-ci l'avait fait à tort dans le\ncadre du procès-verbal de (non-lieu de) séquestre.\n\ne. Entretemps, le 24 juin 2022, B______ a formé opposition au séquestre ordonné\nle 3 juin 2022 (présente cause).\n\nC/10552/2022\n- 3/10 -\n\nElle a exposé avoir appris, à réception par son conseil le 15 juin 2022 d'un courrier\nde l'Office du 13 juin 2022, qu'un séquestre aurait été prononcé à l'encontre de\nC______ le 3 juin 2022 portant sur les avoirs \"revendiqués par elle en mains de\nl'Office des poursuites\". Elle sollicitait en conséquence la notification de\nl'ordonnance de séquestre et faisait d'ores et déjà opposition à dite ordonnance. Elle\nn'avait aucune dette envers les A______ et n'avait émis aucune revendication, les\nbiens en mains de l'Office des poursuites étant sa seule propriété suite à son divorce.\n\nIl ressort du courrier de l'Office du 13 juin 2022 précité que celui-ci faisait suite à un\nentretien téléphonique du 9 juin 2022 entre le conseil de B______ et le chef du\nservice des séquestres, lors duquel l'existence du séquestre ordonné le 3 juin 2022\navait été évoquée.\n\nDans leur réponse du 15 août 2022 sur opposition à séquestre, les A______ ont\nsollicité, à titre préalable, que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu dans la\nprocédure de plainte interjetée par eux contre le procès-verbal de non-lieu de\nséquestre n° 1______. Au fond, ils ont conclu à l'irrecevabilité de l'opposition,\nsubsidiairement à son rejet. S'agissant de l'irrecevabilité, ils ont fait valoir, dans un\nbref paragraphe, qu'il ressortait d'un courrier de l'Office cantonal des poursuites du\n13 juin 2022 que le conseil de B______ aurait été informé le 9 juin 2022 de\nl'existence d'un séquestre, et qu'en conséquence le délai d'opposition aurait\ncommencé à courir le 10 juin 2022 déjà. Ils s'en sont toutefois rapportés à justice sur\nle respect du délai. L'argumentation des A______ sur le fond de la cause tient sur\nsix pages.\n\nPar ordonnance ORTPI/920/2022 du 17 août 2022, le Tribunal a ordonné la\nsuspension de la procédure d'opposition à séquestre jusqu'à ce que la Chambre de\nsurveillance ait rendu sa décision au sujet du non-lieu de séquestre.\n\n"}