Constate que le recours formé le 20 février 2023 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/193/2023 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/10552/2022-16 SQP est devenu sans objet. Arrête les frais judiciaires de la procédure à 500 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE à raison d'une moitié chacun. Condamne en conséquence les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE à verser à A______ la somme de 250 fr. à titre de remboursement de son avance. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant :