Qu'ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune; qu'en effet, au moment du dépôt de son recours, la recourante avait connaissance de la décision de la Chambre de surveillance, de sorte qu'elle aurait pu solliciter la reprise de l'instance devant le Tribunal, à tout le moins parallèlement à son recours; que cependant, elle n'était pas partie à la procédure de plainte, de sorte que cette décision ne lui pas été formellement notifiée; que les intimés qui se sont en revanche vus notifier cette décision du 24 novembre 2022, ne l'ont transmise au Tribunal que le 20 février 2023;