Qu'en l'espèce, il est acquis que la cause est devenue sans objet, ce qui sera constaté, le Tribunal ayant ordonné la reprise de la procédure le 31 mars 2023; Que la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let.e) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f);