Que par courrier du 22 mai 2023 à la Cour, les intimés ont persisté à solliciter que les frais et dépens soient mis à charge de la recourante, à laquelle ils reprochaient une attitude procédurière, au motif qu'elle n'avait pas retiré son recours alors qu'elle avait connaissance de la décision de la Chambre de surveillance; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);