Que par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal a fixé aux HUG un délai au 30 mars 2023 pour se déterminer sur la reprise de la procédure, sollicitée par A______ dans son courrier du 17 mars 2023; Que par duplique du 27 mars 2023, les intimés ont relevé que la recourante avait produit la décision de la Chambre de surveillance du 24 novembre 2022 à l'appui de son recours, de sorte qu'elle n'était pas de bonne foi en affirmant qu'elle n'en avait eu connaissance qu'à réception de leur réponse au recours du 10 mars 2023; C/10552/2022 - 4/7 -