Que dans leurs écritures du 10 mars 2023, les HUG (ci-après: les intimés) ont conclu à l'irrecevabilité du recours, et à ce qu'il soit dit que celui-ci était sans objet, sous suite de frais et dépens; qu'ils ont fait valoir que la recourante n'avait pas signalé au Tribunal, dans ses déterminations du 6 février 2023, que la Chambre de surveillance avait statué sur la plainte, alors qu'elle en avait connaissance; qu'en conséquence, les frais de la procédure de recours devaient être mis à sa charge, y compris des dépens;