Que par décision DCSO/3______/2022 du 24 novembre 2022, la Chambre de surveillance a admis la plainte des HUG contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre, et a annulé ledit procès-verbal; Que par ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal a fixé un délai à A______ pour se déterminer sur la requête de suspension des HUG, suite au renvoi de la cause par la Cour; Que A______ s'est déterminée par écriture du 6 février 2023, concluant au rejet de la requête de suspension des HUG, et sur le fond, à l'admission de son opposition à C/10552/2022 - 3/7 -