Que par ordonnance ORTPI/920/2022 du 17 août 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure d'opposition à séquestre jusqu'à ce que la Chambre de surveillance ait rendu sa décision au sujet du non-lieu de séquestre; Que A______ a formé recours à la Cour de justice (ci-après: la Cour) contre cette ordonnance le 29 août 2022; Que par arrêt ACJC/1525/2022 du 17 novembre 2022, la Cour a annulé l'ordonnance du 17 août 2022 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, motif pris de la violation du droit d'être entendu de la recourante, celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer sur la suspension;