{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-06-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3272520?doc=", "Checksum": "c487685a1b2ab298d2de889e371dfbfe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-06-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0008/ACJC_000887_2023_C_10552_2022.pdf", "Checksum": "9d44f4e35f79eb714cc52aa1d7ac5805"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10552/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.06.2023 C/10552/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:36", "Checksum": "c42c886486b11776d45b691d4a46ae17", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.06.2023 C/10552/2022\n\nQue par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal a fixé aux HUG un délai au 30 mars\n2023 pour se déterminer sur la reprise de la procédure, sollicitée par A______ dans son\ncourrier du 17 mars 2023;\n\nQue par duplique du 27 mars 2023, les intimés ont relevé que la recourante avait produit\nla décision de la Chambre de surveillance du 24 novembre 2022 à l'appui de son\nrecours, de sorte qu'elle n'était pas de bonne foi en affirmant qu'elle n'en avait eu\nconnaissance qu'à réception de leur réponse au recours du 10 mars 2023;\n\nC/10552/2022\n- 4/7 -\n\nQue par ordonnance du 31 mars 2023, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure\nd'opposition à séquestre et fixé un délai à A______ un délai au 17 avril 2023 pour\nindiquer la suite qu'elle entendait donner à la procédure;\n\nQue les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 25 avril 2023 de\nce que la cause était gardée à juger;\n\nQue la recourante a transmis à la Cour copie de cette ordonnance par courrier du 27\navril 2023, relevant que la cause était devenue sans objet, sous réserve de la question\ndes frais et dépens;\n\nQue par courrier du 22 mai 2023 à la Cour, les intimés ont persisté à solliciter que les\nfrais et dépens soient mis à charge de la recourante, à laquelle ils reprochaient une\nattitude procédurière, au motif qu'elle n'avait pas retiré son recours alors qu'elle avait\nconnaissance de la décision de la Chambre de surveillance;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement\nd'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);\n\nQue si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision,\nelle est rayée du rôle (art. 242 CPC);\n\nQu'en l'espèce, il est acquis que la cause est devenue sans objet, ce qui sera constaté, le\nTribunal ayant ordonné la reprise de la procédure le 31 mars 2023;\n\nQue la cause sera rayée du rôle;\n\nQue les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas\nde désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);\n\nQue le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre\nappréciation si la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement\n(art. 107 al. 1 let.e) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en\nfonction du sort de la cause inéquitable (let. f);\n\nQu'en l'espèce, les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 500 fr. et compensés avec\nl'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);\n\nQu'ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune; qu'en effet, au\nmoment du dépôt de son recours, la recourante avait connaissance de la décision de la\nChambre de surveillance, de sorte qu'elle aurait pu solliciter la reprise de l'instance\ndevant le Tribunal, à tout le moins parallèlement à son recours; que cependant, elle\nn'était pas partie à la procédure de plainte, de sorte que cette décision ne lui pas été\nformellement notifiée; que les intimés qui se sont en revanche vus notifier cette décision\ndu 24 novembre 2022, ne l'ont transmise au Tribunal que le 20 février 2023;\n\nC/10552/2022\n- 5/7 -\n\nQu'ainsi, par leur attitude, les deux parties ont contribué au prolongement de la\nprocédure, raison pour laquelle les frais seront partagés entre elles, et que chacune\nsupportera ses propres dépens de recours.\n\n*****\n\nC/10552/2022\n- 6/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nConstate que le recours formé le 20 février 2023 par A______ contre l'ordonnance\nORTPI/193/2023 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause\nC/10552/2022-16 SQP est devenu sans objet.\n\nArrête les frais judiciaires de la procédure à 500 fr. et dit qu'ils sont compensés avec\nl'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.\n\nLes met à la charge de A______ et des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE\nà raison d'une moitié chacun.\n\nCondamne en conséquence les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE à verser\nà A______ la somme de 250 fr. à titre de remboursement de son avance.\n\nDit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours.\n\nRaye la cause du rôle.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie\nLANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Laura SESSA\n\nC/10552/2022\n- 7/7 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113\nà 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente\njours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119\nal. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10552/2022\n"}