{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-06-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3272520?doc=", "Checksum": "c487685a1b2ab298d2de889e371dfbfe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2023-06-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0008/ACJC_000887_2023_C_10552_2022.pdf", "Checksum": "9d44f4e35f79eb714cc52aa1d7ac5805"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10552/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.06.2023 C/10552/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:36", "Checksum": "c42c886486b11776d45b691d4a46ae17", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.06.2023 C/10552/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10552/2022 ACJC/887/2023\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 26 JUIN 2023\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la\n16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2023 ,\ncomparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, grand-rue 17, 1204 Genève, en l'Étude\nduquel elle fait élection de domicile,\n\net\n\nHOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, sise rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,\n1205 Genève, intimés, comparant par Me Mathieu GRANGES, avocat, Python, rue\nCharles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juin 2023.\n- 2/7 -\n\nAttendu, EN FAIT, que par requête du 3 juin 2022 au Tribunal de première instance\n(ci-après: le Tribunal), les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après: les\nHUG) ont sollicité un séquestre à l'encontre de B______, portant sur les avoirs de celuici déposés auprès de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP),\nou transférés par la CIEPP auprès de la Fondation C______, ainsi que sur les avoirs en\nmains de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) revendiqués par A______;\n\nQue le séquestre, qui porte la référence n° 1______, a été ordonné le même jour par le\nTribunal;\n\nQue par jugement JTPI/7211/2022 du 16 juin 2022, le Tribunal a prononcé la faillite de\nB______;\n\nQue le 20 juin 2022, l'Office a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre, les\nbiens visés dans l'ordonnance n'étant pas saisissables;\n\nQue le 24 juin 2022, A______ a formé opposition audit séquestre (présente cause);\n\nQue le 1er juillet 2022, les HUG ont déposé plainte contre le procès-verbal de non-lieu\nde séquestre, auprès de la Chambre de surveillance des Offices de poursuite et faillite\n(ci-après: la Chambre de surveillance), qui a accordé l'effet suspensif à la plainte\n(A/2______/2022);\n\nQue par ordonnance ORTPI/920/2022 du 17 août 2022, le Tribunal a ordonné la\nsuspension de la procédure d'opposition à séquestre jusqu'à ce que la Chambre de\nsurveillance ait rendu sa décision au sujet du non-lieu de séquestre;\n\nQue A______ a formé recours à la Cour de justice (ci-après: la Cour) contre cette\nordonnance le 29 août 2022;\n\nQue par arrêt ACJC/1525/2022 du 17 novembre 2022, la Cour a annulé l'ordonnance du\n17 août 2022 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision,\nmotif pris de la violation du droit d'être entendu de la recourante, celle-ci n'ayant pas été\ninvitée à se déterminer sur la suspension;\n\nQue par décision DCSO/3______/2022 du 24 novembre 2022, la Chambre de\nsurveillance a admis la plainte des HUG contre le procès-verbal de non-lieu de\nséquestre, et a annulé ledit procès-verbal;\n\nQue par ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal a fixé un délai à A______ pour se\ndéterminer sur la requête de suspension des HUG, suite au renvoi de la cause par la\nCour;\n\nQue A______ s'est déterminée par écriture du 6 février 2023, concluant au rejet de la\nrequête de suspension des HUG, et sur le fond, à l'admission de son opposition à\n\nC/10552/2022\n- 3/7 -\n\nséquestre, en ce sens que le séquestre devait être annulé en ce qu'il portait sur ses avoirs\nen mains de l'Office;\n\nQue par ordonnance ORTPI/193/2023 du 9 février 2023, le Tribunal a ordonné la\nsuspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure de plainte contre le procèsverbal de non-lieu de séquestre;\n\nQue le 20 février 2023, les HUG ont transmis au Tribunal copie de la décision de la\nChambre de surveillance du 24 novembre 2022, annulant le procès-verbal de non-lieu\nde séquestre; qu'ils ont soutenu que la cause était devenue sans objet; que, de plus, la\nfaillite de B______ ayant été prononcée, il appartiendrait à l'Office des faillites de se\nprononcer sur la saisissabilité des avoirs de prévoyance;\n\nQue par acte du 20 février 2023, A______ (ci-après: la recourante) a formé recours\ncontre l'ordonnance précitée du 9 février 2023, concluant à son annulation et à la reprise\nde la procédure, sous suite de frais et dépens; qu'elle a fait valoir que la Chambre de\nsurveillance avait statué sur la plainte déposée contre le procès-verbal de non-lieu de\nséquestre;\n\nQue dans leurs écritures du 10 mars 2023, les HUG (ci-après: les intimés) ont conclu à\nl'irrecevabilité du recours, et à ce qu'il soit dit que celui-ci était sans objet, sous suite de\nfrais et dépens; qu'ils ont fait valoir que la recourante n'avait pas signalé au Tribunal,\ndans ses déterminations du 6 février 2023, que la Chambre de surveillance avait statué\nsur la plainte, alors qu'elle en avait connaissance; qu'en conséquence, les frais de la\nprocédure de recours devaient être mis à sa charge, y compris des dépens;\n\nQue par réplique du 17 mars 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions,\nrelevant qu'elle n'était pas partie à la procédure de plainte devant la Chambre de\nsurveillance, et qu'elle n'avait eu connaissance de la décision de celle-ci qu'à réception\ndes écritures des intimés du 10 mars 2023;\n\nQue le même jour, la recourante s'est adressée au Tribunal pour solliciter la reprise de\nl'instance, exposant avoir appris que la Chambre de surveillance avait statué dans la\ncause A/2______/2022, avec la réponse des intimés au recours;\n\n"}