C/10552/2022 - 6/7 - séquestrés, objet de la plainte devant la Chambre de surveillance, n'est pas la même que celle soulevée dans le cadre de l'opposition à séquestre, et que les parties à ces deux procédures ne sont pas les mêmes. 3. Les frais de la présente décision arrêtés à 500 fr. seront mis à la charge du canton (art. 107 al. 3 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la recourante son avance de frais.