ne peut pas non plus être respecté par l’examen des objections du recourant par le TF, dans une procédure de recours. En effet, le juge qui conduit le procès dispose d’un pouvoir d’appréciation, que le TF ne revoit qu’avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et réf.). Le droit d’être entendu est dès lors violé lorsque la possibilité d’une détermination préalable n’est pas accordée [Cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid