{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2022-11-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3250008?doc=", "Checksum": "3c50fc8b77d07a2e7c98de6f6d21c798"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2022-11-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0015/ACJC_001525_2022_C_10552_2022.pdf", "Checksum": "7bf6f2a2a33a59d3467c2ebece7efdfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10552/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.11.2022 C/10552/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:26", "Checksum": "8e8c659191be45f52069d7f0de57a3c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.11.2022 C/10552/2022\n\nB. Par ordonnance ORTPI/920/2022 du 17 août 2022, le Tribunal a ordonné la\nsuspension de la procédure [d'opposition à séquestre jusqu'à ce que la Chambre de\nsurveillance ait rendu sa décision au sujet du non-lieu de séquestre] et invité la\npartie la plus diligente à solliciter la reprise de la procédure.\n\nIl a retenu que la décision de la Chambre de surveillance pourrait avoir une\nincidence sur la procédure en opposition à séquestre.\n\nC/10552/2022\n- 4/7 -\n\nC. a. Par acte déposé le 29 août 2022 à la Cour de justice, A______ forme recours\ncontre cette ordonnance, reçue le 19 août 2022, concluant à son annulation et à ce\nque soit ordonnée la reprise de la procédure, sous suite de frais et dépens.\n\nIls ont produit des pièces nouvelles.\n\nb. Par réponse du 16 septembre 2022, les B______ ont conclu au déboutement de\nA______ de toutes ses conclusions.\n\nIls ont produit des pièces nouvelles.\n\nc. Par réplique du 29 septembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.\nElle a produit une pièce nouvelle.\n\nd. Les B______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées que la\ncause était gardée à juger par courrier du 11 octobre 2022.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et\nprovisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel\n(art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de\npremière instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou\nlorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).\n\nLa décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui\npeut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319\nlet. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC).\n\n1.2 En l'espèce, dirigé contre une ordonnance ordonnant la suspension de la\nprocédure, le recours, écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours\ndans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321\nal. 1et 2 CPC), est recevable.\n\n1.3 Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation\ndu droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\n1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nLes pièces nouvelles sont irrecevables.\n\nC/10552/2022\n- 5/7 -\n\n2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir ordonné la suspension de la cause.\n\n2.1.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs\nd’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue\nlorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC).\n\nL’art. 126 al. 1 CPC ne dit rien sur le droit d’être entendu avant la décision. Dès\nlors, les principes généraux de l’art. 53 al. 1 CPC sont applicables. L’importance\nque le législateur accorde à la décision (positive) de suspension s’exprime dans le\nfait qu’il aménage expressément une possibilité de recours (art. 126 al. 2 CPC); la\ndécision a une portée particulière, car la suspension est en conflit avec l’exigence\nde célérité et peut ainsi contrevenir à l’interdiction constitutionnelle du retard à\nstatuer. Le droit d’être entendu ne peut pas non plus être respecté par l’examen\ndes objections du recourant par le TF, dans une procédure de recours. En effet, le\njuge qui conduit le procès dispose d’un pouvoir d’appréciation, que le TF ne\nrevoit qu’avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre\n2015 consid. 4 et réf.). Le droit d’être entendu est dès lors violé lorsque la\npossibilité d’une détermination préalable n’est pas accordée [Cf. ég. arrêt du\nTribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.2-4.3: si les parties ont\npu se déterminer sur la suspension de la procédure lors du double échange\nd'écritures, il n'est pas nécessaire de les entendre à nouveau avant de rendre la\ndécision sur ce point . Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu] (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2).\n\nLe droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF\n124 I 49 consid.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la\nviolation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard\naux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En\nd'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de\nprocédure, la cassation (\"Kassation\") de sa décision est la règle (ATF 137 I 195\nconsid. 2.7). Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être\nentendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant\nune instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit (ATF\n137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2).\n\n2.2 En l'occurrence, il ne résulte pas du dossier que le premier juge aurait recueilli\nla position de la recourante, avant de décider la suspension de la présente\nprocédure.\n\nPareil procédé constitue une violation du droit d'être entendu.\n\nPar conséquent, la décision entreprise sera annulée, quoi qu'il en soit de son bienfondé. Il sera cependant relevé que la question de la saisissabilité des biens\n\n"}