L'ordonnance entreprise sera annulée en ce qui concerne les frais et dépens et il sera statué dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr., seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens. ***** C/10552/2022 - 7/8 -