Il en va de même du montant des dépens qui paraît exorbitant, s'agissant d'une deuxième requête de séquestre, pour une créance et des faits identiques, au vu de l’activité déployée par l’avocat. Le Tribunal aurait dû faire application de l'art. 23 LaCC et réduire substantiellement le montant prévu par l'art. 85 RTFMC. Les dépens alloués aux intimés seront ainsi fixé à 3'500 fr., pour tenir compte du travail effectif de l'avocat, montant qui correspond à 7 heures de travail (soit une heure par page utile) au tarif de 500 fr./l'heure.