Lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Les dépens, comprenant les débours et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC, loi qui règle la procédure applicable aux décisions judiciaires en matière de séquestre selon l'art. 1er let. c CPC), sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC).