Reste à examiner la quotité de ces frais et dépens. 2.2.1 L'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de séquestre est fixé selon l'art. 48 de l'ordonnance fédérale du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), en fonction de la valeur litigieuse. L’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) est fonction de la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument est de 120 fr. à 2'000 fr. (art. 48 OELP).