Dès lors, il est erroné de prétendre, comme le fait le recourant, que le séquestre était injustifié. Les intimés ne pouvaient d'emblée anticiper que la mesure aboutirait à un non-lieu, alors que le Tribunal fédéral venait de juger que les avoirs de la prévoyance professionnelle étaient insaisissables. En effet, les circonstances avaient changé compte tenu de l'accès à l’âge de la retraite du recourant à la fin 2021, ce qui pouvait conduire à un autre résultat. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a mis les frais et dépens à la charge du recourant. C/10552/2022 - 5/8 -