{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2022-10-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3146457?doc=", "Checksum": "763f3b3c2748f8422bff992694c9f7c8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2022-10-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0013/ACJC_001385_2022_C_10552_2022.pdf", "Checksum": "ddc055bb52edb74599f5dd93d7fb57bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10552/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.10.2022 C/10552/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:20", "Checksum": "d95d75573e54b550ae84327a8a3e18be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.10.2022 C/10552/2022\n\n C/10552/2022\n- 4/8 -\n\n1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320\nCPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir\nlimité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et\nmotivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.,\n2010, n° 2307).\n\n2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit et constaté les faits de\nmanière manifestement inexacte pour fixer le montant des frais et dépens.\nL'augmentation des frais entre l'ordonnance du 22 janvier 2021 et celle du\n3 juin 2022 serait insoutenable, tout comme sa condamnation à payer ces frais\nalors que le séquestre était injustifié, ce que les intimés savaient pour avoir eu\nconnaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral avant de déposer leur requête.\n\nLes intimés soutiennent qu'ils étaient fondés à requérir un nouveau séquestre, afin\nque l'Office instruise la question de savoir si les avoirs de prévoyance\nprofessionnelle étaient devenus séquestrables ensuite d'une demande de versement\nen espèces ou d'autre circonstance déterminante; ils avaient d'ailleurs obtenu la\nmesure.\n\n2.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires (notamment l'émolument\nforfaitaire de décision, art. 95 al. 2 let b CPC) et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),\nsont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), soit la partie\nqui perd le procès au sens courant, à savoir le demandeur dont les prétentions sont\nrejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par\nson adversaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 12 ad\nart. 106 CPC);\n\n2.1.2 En l'espèce, le recourant a succombé, dans la mesure où le séquestre a été\nordonné conformément aux conclusions prises par les intimés, de sorte que le\nTribunal n'a pas violé la loi en mettant la totalité des frais à la charge du\nrecourant. C'est au moment de l'exécution du séquestre que s'est posée la question\nde la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance. Les conditions du séquestre\nétaient réalisées.\n\nDès lors, il est erroné de prétendre, comme le fait le recourant, que le séquestre\nétait injustifié. Les intimés ne pouvaient d'emblée anticiper que la mesure\naboutirait à un non-lieu, alors que le Tribunal fédéral venait de juger que les\navoirs de la prévoyance professionnelle étaient insaisissables. En effet, les\ncirconstances avaient changé compte tenu de l'accès à l’âge de la retraite du\nrecourant à la fin 2021, ce qui pouvait conduire à un autre résultat.\n\nC'est ainsi à bon droit que le Tribunal a mis les frais et dépens à la charge du\nrecourant.\n\nC/10552/2022\n- 5/8 -\n\nReste à examiner la quotité de ces frais et dépens.\n\n2.2.1 L'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure\nsommaire en matière de séquestre est fixé selon l'art. 48 de l'ordonnance fédérale\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), en fonction de la valeur\nlitigieuse.\n\nL’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire\nen matière de poursuite (art. 251 CPC) est fonction de la valeur litigieuse. Pour\nune valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument est de 120 fr. à\n2'000 fr. (art. 48 OELP).\n\nLorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens\nsont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la\ncause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a\nimpliqué (art. 5 RTFMC).\n\nLes dépens, comprenant les débours et le défraiement d'un représentant\nprofessionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC, loi qui règle la procédure applicable\naux décisions judiciaires en matière de séquestre selon l'art. 1er let. c CPC), sont\nfixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC).\n\nLe défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale,\nproportionnel à la valeur litigieuse et fixé, dans les limites figurant dans le\nrèglement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile,\n(RTFMC), d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et\nle temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC).\n\nPour une valeur litigieuse au-delà de 10 millions de fr., le défraiement est de\n106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de fr.\n(art. 85 RTFMC).\n\nPour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux\ntiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC).\n\nLorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des\nparties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail\neffectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur\naux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).\n\n2.2.2 En l'espèce, le séquestre a été requis pour une valeur litigieuse de\n20'460'467 fr.\n\nLe montant des frais judiciaires a été arrêté à 2'000 fr., alors qu'il l'avait été à\n800 fr. pour une même valeur litigieuse, dans une procédure opposant les mêmes\n\nC/10552/2022\n- 6/8 -\n\nparties et reposant sur les mêmes faits, ce qui ne se justifie pas. Ce montant sera\nen conséquence ramené à 800 fr.\n\n"}