{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2022-10-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3146457?doc=", "Checksum": "763f3b3c2748f8422bff992694c9f7c8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10552-2022_2022-10-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0013/ACJC_001385_2022_C_10552_2022.pdf", "Checksum": "ddc055bb52edb74599f5dd93d7fb57bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10552/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.10.2022 C/10552/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:20", "Checksum": "d95d75573e54b550ae84327a8a3e18be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.10.2022 C/10552/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10552/2022 ACJC/1385/2022\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 13 OCTOBRE 2022\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 4ème\nChambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2022, comparant en\npersonne,\n\net\n\nB______, ______ Genève, intimés, comparant par Me F______, avocat, ______,\nGenève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 24 octobre 2022.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 22 janvier 2021, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête des\nB______, le séquestre de différents biens de A______, parmi lesquels ses avoirs\ndéposés auprès de la C______[caisse de prévoyance] et de la FONDATION\nD______, pour une créance de 20'460'487 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er\nnovembre 2012, le titre de créance étant deux arrêts de respectivement la Chambre\npénale d'appel et de révision du 26 mai 2020 et du Tribunal fédéral du 22\ndécembre 2020.\n\nLe Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à la charge de A______,\ncondamné en outre à verser 45'000 fr. de dépens aux B______.\n\nLa cause a été enregistrée sous n° C/1______/2021; le séquestre porte la référence\nn° 2______.\n\nPar décision DCSO/417/21 du 21 octobre 2021, la Chambre de surveillance des\nOffices des poursuites et faillites (ci-après, la Chambre de surveillance), statuant\nsur plainte de A______ contre l'exécution du séquestre précité, a annulé celui-ci\nen tant qu'il portait sur les avoirs de prévoyance professionnelle déposés par\nA______ auprès de la C______[caisse de prévoyance] et invité l'Office des\npoursuites à rectifier le procès-verbal de séquestre en conséquence.\n\nLe Tribunal fédéral, par arrêt 5A_907/2021 du 20 avril 2022, notifié le 2 juin\n2022 aux B______, a confirmé l'arrêt de la Chambre de surveillance. Il a relevé\nque le moment déterminant pour décider du caractère saisissable d'un actif était\ncelui de l'exécution du séquestre. Un bien qui avait été défini comme insaisissable\npouvait, par la survenance d'événements le rendant saisissable, être séquestré à la\ncondition toutefois que l'office soit requis de procéder à un nouvel examen du\npatrimoine du poursuivi (consid. 6.1).\n\nb. Entretemps, soit le ______ décembre 2021, A______ a atteint l'âge de la\nretraite.\n\nc. Le 3 juin 2022, le Tribunal a ordonné, à la requête des B______ (B______), le\nséquestre des avoirs déposés par A______ auprès de la C______[caisse de\nprévoyance], de ceux transférés par la C______ auprès de la FONDATION\nD______ et de ceux revendiqués par E______ en mains de l'Office des poursuites\nde Genève, pour une créance de 20'460'487 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er\nnovembre 2012, le titre de créance étant deux arrêts de respectivement la Chambre\npénale d'appel et de révision du 26 mai 2020 et du Tribunal fédéral du 22\ndécembre 2020.\n\nC/10552/2022\n- 3/8 -\n\nLes B______ avaient exposé dans leur requête de séquestre, qui comporte sept\npages, en plus de la page de garde et de celle contenant les conclusions, qu'ils\nignoraient si A______ avait adressé une demande de paiement en espèces à la\nC______[caisse de prévoyance] ou à la FONDATION D______, de sorte qu'ils ne\npouvaient vérifier si l'une des conditions à l'exigibilité de la créance de leur\ndébiteur était désormais remplie, ce qui autoriserait son séquestre.\n\nLe Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge de A______,\ncondamné en outre à verser 80'000 fr. de dépens aux B______.\n\nLa cause a été enregistrée sous n° C/10552/2022; le séquestre porte la référence\nn° 3______. Aucune opposition n'a été formée contre ce dernier.\n\nLe 20 juin 2022, l'Office des poursuites a dressé un procès-verbal de non-lieu de\nséquestre s'agissant des biens déposés auprès de la C______[caisse de\nprévoyance].\n\nB. a. Par acte expédié le 28 juin 2022 à la Cour de justice, A______ forme recours\ncontre l'ordonnance de séquestre du 3 juin 2022, reçue le\n21 juin 2022, concluant à l’annulation de celui-ci en ce qu'elle fixe les frais\njudiciaires à 2'000 fr. et les dépens à 80'000 fr. et au renvoi de la cause au\nTribunal, ou subsidiairement à leur fixation par la Cour à 0 fr. Il sollicite une\nindemnité à titre de dépens.\n\nb. Par réponse du 25 juillet 2022, les B______ s'en rapportent à justice sur la\nconclusion principale du recourant, et concluent au rejet de la conclusion\nsubsidiaire.\n\nc. Les parties ont été informées par courrier du 12 août 2022 de ce que la cause\nétait gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les frais, seule la voie du recours est\nouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).\n\n1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 251 let. a CPC).\n\nLe recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est\nrecevable.\n\n"}