2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que le bordereau de taxation à l'origine de la créance en poursuite lui avait été notifié et qu'il valait dès lors titre de mainlevée. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1.1 Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale.