{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10549-2018_2019-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655941?doc=", "Checksum": "f2d1ee03dcb597e056ac10db36927bc6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10549-2018_2019-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0001/ACJC_000126_2019_C_10549_2018.pdf", "Checksum": "4ffaacddfbc7a0d6ccb5f8ba99d157fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10549/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.01.2019 C/10549/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCISION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.al1; LP.80.al2.ch2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:35", "Checksum": "7f9f9ad2dd0014cb47e8e5900c39a3c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.01.2019 C/10549/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCISION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.al1; LP.80.al2.ch2\n\nA réception de la sommation du 20 novembre 2017, valablement notifiée à la\nrecourante, mentionnant expressément le bordereau du 16 août 2017, ainsi que les\nmontants dus à ce titre, la recourante n'a pas réagi.\n\nC/10549/2018\n- 6/7 -\n\nCe n'est que lors de l'audience du 27 août 2018 devant le Tribunal qu'elle a fait\nvaloir que le bordereau était irrégulier, en l'absence de preuve de notification de\ncelui-ci.\n\nComme l'a retenu à réitérées reprises la Cour, on peut partir du principe qu'un\ncontribuable qui reçoit un rappel d'impôts va chercher à se défendre et n'attend pas\nd'être poursuivi.\n\nC'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que le bordereau d'impôts avait été\nvalablement notifié à la recourante. Ledit bordereau comporte l'indication des\nvoies de droit pour former réclamation contre ladite décision.\n\nDès lors que le bordereau a été valablement notifié, c'est également à bon droit\nque le Tribunal a considéré que l'intimé était au bénéfice d'un titre exécutoire au\nsens de l'art. 80 al. 2 LP, justifiant le prononcé de la mainlevée définitive formée\nau commandement de payer.\n\nLes griefs de la recourante sont ainsi infondés. Le recours sera rejeté.\n\n3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).\n\nEn vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées\nles décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuites\n(art. 251 CPC), peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie\nl'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.\n\nLe premier juge a fixé l'émolument de première instance – non contesté – à 200 fr.\nPartant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. et mis à la charge\nde la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à\nl'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne et qui ne\njustifie d'aucune démarche particulière (art. 95 al. 3 let. c CPC).\n\n*****\n\nC/10549/2018\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 22 octobre 2018 par A______ SA contre le\njugement JTPI/15939/2018 rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10549/2018-15 SML.\n\nAu fond :\n\nRejette ledit recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance fournie,\nacquise à l'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______ SA.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nC/10549/2018\n"}