{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10549-2018_2019-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655941?doc=", "Checksum": "f2d1ee03dcb597e056ac10db36927bc6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10549-2018_2019-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0001/ACJC_000126_2019_C_10549_2018.pdf", "Checksum": "4ffaacddfbc7a0d6ccb5f8ba99d157fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10549/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.01.2019 C/10549/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCISION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.al1; LP.80.al2.ch2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:35", "Checksum": "7f9f9ad2dd0014cb47e8e5900c39a3c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.01.2019 C/10549/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCISION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.al1; LP.80.al2.ch2\n\nA______ SA a conclu au déboutement de l'ETAT DE GENEVE de ses\nconclusions avec suite de frais et dépens. Elle a soutenu que celui-ci n'avait pas\nprouvé la notification du bordereau de taxation 2014, de sorte qu'il ne disposait\npas d'un titre de mainlevée définitive.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nC/10549/2018\n- 4/7 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire.\n\nInterjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en\nl'espèce.\n\n1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais\nun pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs\nformulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II,\n2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).\n\nLes maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a\na contrario et 58 al. 1 CPC).\n\n2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que le bordereau de\ntaxation à l'origine de la créance en poursuite lui avait été notifié et qu'il valait dès\nlors titre de mainlevée.\n\n2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n\n2.1.1 Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives\nsuisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une\nautorité cantonale.\n\nSelon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des\npersonnes physiques et des personnes morales (LPGIP – D 3 18) (exécution\nforcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités\nfiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au\nsens de l'article 80 LP.\n\nEst exécutoire au sens de l'art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force\nexécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft; ATF 113\nIII 6 consid. 1b, p. 9; 105 III 43 consid. 2a, in JdT 1980 p. 117), c'est-à-dire qui\nest devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par voie de recours\n\nC/10549/2018\n- 5/7 -\n\nordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral\n5P.405/2004 du 22 février 2005 consid. 3; STAEHELIN, in Kommentar zum\nBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n° 7 ad art. 80 LP).\n\nLa force de chose jugée doit résulter du titre ou d'un document qui s'y réfère. Le\njugement ne remplit pas cette condition s'il a été rendu avec effet suspensif, s'il est\nconditionnel, si la dette n'est pas exigible, s'il n'a pas été régulièrement notifié\n(SCHMIDT, Commentaire romand LP, Bâle, 2005, n° 3 ad art. 80 LP et\njurisprudence citée).\n\n2.1.2 Selon la jurisprudence, les décisions qui n'ont pas été notifiées valablement à\nla personne concernée ne déploient pas d'effets juridiques et n'acquièrent pas force\nde chose jugée. L'autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification\nlorsqu'il est contesté que cette dernière ait bien eu lieu (ATF 136 V 295\nconsid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les références; arrêt du Tribunal\nfédéral 5D_35/2014 du 20 juin 2014 consid. 3). Lorsqu'une décision ou une\nordonnance porte sur le paiement d'une somme d'argent, il appartient en principe\nau créancier qui produit un titre de mainlevée sur la base duquel il requiert la\nmainlevée définitive de démontrer que celui-ci est exécutoire au sens de l'art. 80\nal. 1 LP, ce qui implique qu'il ait été notifié valablement. Une attestation d'entrée\nen force de chose jugée ne suffit pas à apporter cette preuve (arrêts du Tribunal\nfédéral 5D_37/2013 du 5 juillet 2013 consid. 4; arrêts joints 5A_264/2007 et\n5A_495/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.3).\n\nIl appartient au contribuable qui reçoit un rappel d'impôts d'aller chercher les\nrenseignements nécessaires et de se défendre, sans attendre d'être poursuivi\n(ACJC/1456/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).\n\n2.2 En l'espèce, le bordereau de taxation du 16 août 2017, à l'origine de la créance\nen poursuite, a été notifié à la recourante par pli recommandé avec accusé de\nréception. La recourante ne conteste pas avoir signé ledit accusé de réception. Elle\nsoutient toutefois que l'intimé a produit en première instance deux accusés de\nréception du même jour signés par elle, de sorte qu'ils ne peuvent être mis en\nrelation avec le bordereau d'impôts. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En\neffet, la recourante ne conteste pas être en possession dudit bordereau. Par\nailleurs, et comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, la recourante n'a ni allégué ni\nrendu vraisemblable que d'autres décisions de tiers lui auraient été notifiées le\nmême jour. Il s'ensuit que le bordereau de taxation a été valablement notifié à la\nrecourante.\n\n"}