A teneur de l'art. 19 al. 1 à 3 ORC, le tribunal qui ordonne une inscription sur le registre du commerce transmet son jugement à l'office du registre du commerce dès que cette décision est devenue exécutoire (al. 1). L'office procède immédiatement à l'inscription (al. 2). Lorsque le dispositif du jugement n'est pas complet ou ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, l'office demande à l'autorité concernée de fournir des précisions par écrit (al. 3). 5.2 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice (art. 62 al. 1 CPC).